Arrêté du 30 décembre 2011 fixant le règlement intérieur type d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 2012
Dernière modification : 21 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-1 à L. 912-5 ;
Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2011 fixant le ressort territorial, le siège des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que le nombre des membres de leur conseil ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 8 décembre 2011,
Arrête :

Article 1

Le règlement intérieur des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, constitués en application des articles L. 912-1 à L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime et du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 susvisé, s'établit conformément au règlement intérieur type figurant à l'annexe du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du règlement intérieur type annexé au présent arrêté sont directement applicables en l'absence d'un règlement intérieur approuvé par le préfet de région.

Article 3

Le règlement intérieur de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sera approuvé par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.