Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 janvier 2012
Dernière modification : 30 janvier 2012

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 modifié fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement
Section 1 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A
Article 1

Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury d'admissibilité comprend :
1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Trois au moins de ces cinq membres figurent sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
Les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois mis au concours.

Article 2

Le jury d'admission comprend :
1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou son représentant, président ;
2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté et deux au moins sont extérieurs à l'établissement ou au service concerné.

Section 2 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B ou C
Article 3

Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie B ou C régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ;
2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.