Article 21 de l'Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 4

I. ― L'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. 554-31 du code de l'environnement est obligatoire pour au moins une personne assurant pour le compte du responsable de projet la conduite ou la surveillance de travaux entrant dans le champ du présent arrêté, et lorsque pour les travaux prévus sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, ou plusieurs travailleurs indépendants. Selon l'organisation mise en place par le responsable de projet pour la préparation et le suivi du projet de travaux, le personnel soumis à la délivrance d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux peut être le sien ou celui de son représentant au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement.

Elle est également obligatoire pour toute personne intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux comme encadrant de ces travaux, ou comme conducteur d'engin appartenant à la liste fixée en annexe 4, ou comme suiveur de conduite d'engin, ou comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement. Est considérée comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents toute personne contribuant directement à des travaux urgents de fouille, enfoncement, forage ou compactage du sol ou à des travaux urgents effectués à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes à basse tension ou de lignes de traction d'installations de transport public ferroviaire ou guidé, ou à moins de 5 mètres d'autres lignes électriques.

Un intervenant soumis à autorisation d'intervention à proximité des réseaux est considéré en situation régulière si, bien que ne disposant pas de celle-ci, il est inscrit à l'examen prévu au 2° de l'article 22 dans un délai inférieur à deux mois après un premier échec à cet examen.

Dans le cas d'un élu non salarié du responsable de projet, d'un travailleur indépendant, ou d'un employeur désirant lui-même obtenir l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour répondre à l'une des obligations ci-dessus, l'une des pièces justificatives parmi celles mentionnées aux 1° à 4° ci-après vaut autorisation d'intervention à proximité des réseaux.

Dans tous les autres cas, la délivrance par l'employeur de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux est conditionnée, d'une part, à l'estimation que celui-ci fait de la compétence de la personne concernée, d'autre part, à la disponibilité pour cette personne d'au moins une des pièces justificatives suivantes :

1° Un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle de niveau I à V, datant de moins de cinq ans, correspondant aux types d'activités exercées et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;

2° Un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en cours de validité, dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et correspondant aux types d'activités exercées listées dans le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail ;

3° Une attestation de compétences en cours de validité délivrée conformément à la procédure fixée par l'article 22 ;

4° Un certificat, un titre ou une attestation de niveau équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 1° à 3°, délivrés dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées.

II. ― Le référentiel définissant les compétences qui conditionnent la délivrance des pièces justificatives mentionnées au I, quelle que soit la forme de ces pièces justificatives, comprend a minima les éléments fixés par l'annexe 5. La liste des certificats, diplômes et titres mentionnés au 1° du I pour lesquels cette condition est prévue est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre ayant en charge la gestion de ces certificats, diplômes ou titres. Cet arrêté précise les modalités d'évaluation des compétences prévues par le référentiel.

III. ― La limite de validité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux ne peut dépasser celle de la pièce justificative associée ou, pour les pièces justificatives sans limite de validité, cinq ans après la date de leur délivrance. Cette limite de validité ainsi que les références de la pièce justificative associée sont portées sur l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux.

IV. ― Les pièces justificatives dont les références sont mentionnées dans l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, ou leurs copies, sont conservées par l'employeur dans le dossier personnel de l'agent concerné pendant toute la durée de présence de ce dernier dans l'entreprise. Elles sont restituées à l'agent si celui-ci quitte l'entreprise. L'agent titulaire d'une de ces pièces justificatives qui est recruté dans une nouvelle entreprise peut solliciter du nouvel employeur la délivrance d'une nouvelle autorisation d'intervention à proximité des réseaux basée sur ces mêmes pièces selon les critères mentionnés au III.

V. ― L'autorisation d'intervention à proximité de réseaux mentionnée au I est tenue, selon le cas, par le responsable de projet ou par l'exécutant des travaux à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que des agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France et du CHSCT concerné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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