Article 1 de l'Arrêté du 21 mars 2012 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 2

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 9

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 15

Modifié par : Arrêté du 13 novembre 2020 - art. 10

Les autorités suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secret ou Très Secret, à l'exception de ceux de ces derniers faisant l'objet d'une classification spéciale, concernant :

-le personnel placé sous leur autorité ;

-le personnel des établissements publics dont ils exercent la tutelle au nom du ministre.

I.-Autorités relevant de l'administration centrale du ministère et autorités directement rattachées au ministre :

1° Le chef d'état-major des armées ;
2° Le délégué général pour l'armement ;
3° Le secrétaire général pour l'administration ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
5° Le chef d'état-major de la marine ;
6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
7° Le directeur général de la sécurité extérieure ;
8° Le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication ;
9° Le chef du contrôle général des armées ;
10° Les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé ;
11° Les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale, y compris le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
12° (Abrogé) ;
13° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité au ministère de la défense ;
14° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;
15° (abrogé) ;

16° Le directeur général des relations internationales et de la stratégie.

II.-Autres autorités, n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère :

1° Au sein de l'armée de terre :

-les commandants organiques territoriaux ;
-le commandant des forces terrestres ;
-le commandant du centre de doctrine et d'emploi des forces ;
-le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

2° Au sein de la marine nationale :

-les commandants de force maritime ;
-les commandants d'arrondissement maritime ;
-le commandant de la marine à Paris ;
-le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

3° Au sein de l'armée de l'air :

-les commandants opérationnels et organiques ;
-le commandant du centre d'expertise aérienne militaire ;
-le commandant des écoles des officiers de l'armée de l'air ;
-le commandant des écoles des sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air ;

-le directeur du centre “ études, réserves et partenariats ” de l'armée de l'air ;

-le directeur du service industriel de l'aéronautique.

4° Relevant de l'état-major des armées :

-les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer ;
-les commandants des forces ou des éléments de forces stationnés à l'étranger ;
-les officiers généraux de zone de défense et de sécurité ;
-les autorités commandant les organismes suivants :
a) le commandement pour les opérations interarmées ;
b) le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentation ;
c) le commandement des opérations spéciales ;
d) la direction de l'enseignement militaire supérieur ;
e) Le service de l'énergie opérationnelle.

5° Relevant du directeur central du service du commissariat des armées :

-le directeur du centre interarmées du soutien “ administration des opérations ” ;
-le directeur du centre interarmées du soutien “ multiservices ” ;
-le directeur du centre interarmées du soutien “ équipements commissariat ”.

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