Article 3 de l'Arrêté du 3 avril 2012 relatif aux indemnités de stage et aux déplacements temporaires des inspecteurs-élèves du travail pris pour l'application des articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/2012
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Version01/03/2017
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Arrêté du 15 février 2017 - art. 2

Pour toute la période de leur formation correspondant au stage international ou européen, les inspecteurs-élèves du travail sont assimilés à des stagiaires en formation continue et bénéficient, à ce titre, d'indemnités de mission dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.

Les indemnités de mission perçues à cette occasion ne sont pas cumulables, pour la même période, avec les indemnités journalières de stage prévues à l'article 2.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020

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