Article 2 de l'Arrêté du 24 avril 2012 fixant, d'une part, le nombre d'emplois fonctionnels par groupe énuméré à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et, d'autre part, les seuils des volumes financiers des budgets des établissements publics de santé éligibles à un emploi fonctionnelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2012
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Version16/12/2016

Entrée en vigueur le 16 décembre 2016

Modifié par : Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 2

Pour l'application des dispositions de l'article 1er, le montant des budgets consolidés des établissements publics de santé constitués, le cas échéant, sous forme de direction commune est égal aux sommes figurant au compte de résultats principal et aux comptes de résultats annexes du pénultième exercice budgétaire clos, desquels sont déduits les remboursements de frais par les comptes de résultats annexes, les produits des cessions d'éléments d'actif, la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice et les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2016
Sortie de vigueur le 31 octobre 2020

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