Arrêté du 30 avril 2012 relatif à la limitation et à l'encadrement de l'offre et de la consommation des jeux de La Française des jeux et au contrôle de leur exploitation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 mai 2012
Dernière modification : 31 décembre 2015
Prochaine modification : 31 décembre 2015

Commentaire1


1Le maire, le préfet et les débits de boissons
www.breonducloyer.com · 5 juillet 2022

[…] Ainsi, dans le département de la Gironde, les horaires d'ouverture des débits de boissons et restaurants sont réglementés par un arrêté du 30 avril 2012. […] Des conditions plus restrictives sont toutefois prévues concernant la vente d'alcool à emporter dans les communes de Bordeaux, Cenon, Gradignan, Pessac et Talence en application d'un arrêté préfectoral du 24 octobre 2012.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, notamment son article 136 ;
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985,
Arrête :

Article 1

Avant le 30 septembre de chaque année, La Française des jeux soumet à l'approbation du ministre chargé du budget son programme des jeux. Cette approbation précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre du programme des jeux.


Le programme des jeux contient notamment la description des nouveaux jeux de loterie et de pronostics sportifs envisagés relevant des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés, la durée et la période de leur exploitation, une estimation de leurs probabilités de gains et des premiers rangs de gains, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle qui leur est associée, les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution et par voie de communications électroniques et une évaluation de leur impact au regard des objectifs mentionnés aux articles 1er des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.


Il présente également les conditions de la poursuite de l'exploitation des jeux existants et, le cas échéant, les évolutions les concernant envisagées pour l'année de mise en œuvre du programme des jeux ou au-delà, ainsi que les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution et par voie de communications électroniques.


Avant le 31 mars de chaque année, La Française des jeux rend compte de l'exécution du programme des jeux de l'année précédente, tel qu'approuvé par le ministre.

Article 2

I.-L'exploitation des nouveaux jeux de loterie est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé du budget. Cette autorisation porte soit sur un jeu, soit sur une gamme de jeux.


II.-Lorsqu'elle concerne un jeu, la demande d'autorisation adressée au ministre par La Française des jeux comprend une description des caractéristiques du jeu concerné, notamment : le nom, la thématique et les maquettes de visuels du ou des supports, la mécanique, le montant de la ou des mises unitaires, la part des mises affectée aux gagnants des gains ou lots et la répartition entre les différents rangs de gains, une estimation des probabilités ou la fréquence de gains, la durée et la ou les périodes de commercialisation, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle ainsi qu'une évaluation de l'impact du jeu au regard des objectifs mentionnés aux articles 1ers des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.


III.-Lorsqu'elle concerne une gamme de jeux, la demande d'autorisation adressée au ministre par La Française des jeux comprend une description de leurs caractéristiques communes et des conditions de leur exploitation.


IV.-Le ministre peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée limitée, La Française des jeux à exploiter de nouveaux jeux sur tout ou partie du territoire national et par voie de communications électroniques, afin notamment d'évaluer in situ les garanties qu'ils présentent en termes de préservation de l'ordre public et de jeu responsable.


V.-Dans le cas où l'entreprise souhaiterait exploiter un jeu précédemment autorisé mais non présenté dans son dernier programme des jeux, elle en informe le ministre trois mois avant le début de l'exploitation du jeu.


VI.-Dans le cas où l'entreprise souhaiterait exploiter un jeu ne différant d'un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, elle en informe le ministre un mois avant le début de l'exploitation du jeu.


VII.-La décision d'autorisation du ministre est notifiée à La Française des jeux. Elle définit, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l'exploitation du jeu ou d'une gamme de jeux est autorisée.


VIII.-Le ministre chargé du budget peut à tout moment interrompre le lancement ou suspendre l'exploitation, à titre temporaire ou définitif, d'un jeu de loterie ou de pronostic sportif pour des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public et de l'ordre social. Cette interruption ou suspension est prononcée par décision motivée de celui-ci, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de la commission des jeux et paris sous droits exclusifs instituée par le décret du 9 mars 2011 susvisé.

Article 6
La Française des jeux prend les mesures et accomplit les diligences et les contrôles nécessaires à la bonne mise en œuvre de l'objectif d'assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et de veiller à la transparence de leur exploitation mentionné aux articles 1er des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.
Une décision du ministre chargé du budget détermine les normes faisant référence en matière de sécurité et d'intégrité des opérations de jeu d'argent et de gestion de la sécurité de l'information exigées pour l'exploitation des droits exclusifs confiés à La Française des jeux par les dispositions de ces mêmes décrets.
Avant le 15 juillet de chaque année, La Française des jeux rend compte au ministre chargé du budget des certifications obtenues au titre des normes mentionnées à l'alinéa précédent, des actions qu'elle a mises en œuvre et des résultats obtenus en vue d'assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeu et des systèmes d'informations supports de ces opérations.