Article 3 de l'Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2012
>
Version10/01/2014
>
Version30/12/2017
>
Version18/03/2022

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2017 - art. 1

En application de l'article 4 du décret du 9 mai 2012 susvisé, les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou aux emplois fonctionnels de directeur des soins relevant du décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit :

MONTANTS DE RÉFÉRENCE
(en euros)

PLAFONDS
(en euros)

Fonctions

Résultats individuels

Emplois fonctionnels

4 000

2 666

40 000

Hors-classe

3 800

2 533

38 000

Classe normale

3 600

2 400

36 000

Pour les directeurs des soins ne bénéficiant pas d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, le coefficient pour la part fonctions prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé ne peut être supérieur, au sein de chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à :
-4.5 à compter du 1er janvier 2018 ;
-5 à compter du 1er janvier 2019 ;
-5.5 à compter du 1er janvier 2020 ;
-6 à compter du 1er janvier 2021.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Sortie de vigueur le 18 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).