Arrêté du 21 mai 2012 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationaleAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 juin 2012
Dernière modification : 14 juin 2012

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Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2010-1222 du 19 octobre 2010 relatif à certains personnels des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2009 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale ;
Vu l'arrêté du 25 février 2012 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 au personnel relevant du ministère de la défense,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions médicales et physiques d'aptitudes exigées des candidats :
1° Aux concours d'admission à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte et aux recrutements dans les corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
2° A la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale ;
3° Au concours d'admission aux écoles préparatoires de la marine nationale.
Les conditions médicales d'aptitude sont exprimées notamment sous la forme d'un profil médical (« SIGYCOP »), dont les paramètres sont précisés au chapitre Ier, et de critères complémentaires éventuels.
Quelle que soit la durée de service envisagée dans la marine nationale, le profil médical exigé au recrutement est celui du concours, de la formation, des spécialités ou des métiers pour lesquels le candidat postule, tel que défini dans les annexes du présent arrêté.
Les conditions médicales et physiques d'aptitude sont vérifiées préalablement à la signature d'un contrat au titre de la marine nationale ou au recrutement dans un corps d'officier de carrière.

Chapitre Ier : Profil médical général
Section 1 : Définition
Article 2

I. ― Le profil « SIGYCOP » comprend les sept sigles suivants :

SIGLE

COEFFICIENT

PROFIL MÉDICAL CONCERNÉ

S

1 à 6

Ceinture scapulaire et membres supérieurs.

I

1 à 6

Ceinture pelvienne et membres inférieurs.

G

1 à 6

Etat général.

Y

1 à 6

Yeux et vision (sens chromatique exclu).

C

1 à 5

Sens chromatique.

O

1 à 6

Oreilles et audition.

P

0 à 5

Psychisme.

II. ― Les conditions d'exercice du quart en passerelle et de la navigation aérienne impliquent, pour les spécialités et métiers associés, une exigence particulière sur le critère « Y ».
Les interventions de chirurgie réfractive par photokératectomie font l'objet d'une instruction ministérielle.
En cas de correction, le port des lunettes est obligatoire en service. Toutefois, le port des lentilles cornéennes est autorisé, sous réserve que le militaire puisse disposer en permanence d'une paire de lunettes de secours.
III. ― Le critère « P », évalué à l'occasion d'un bilan psychologique, est défini ainsi qu'il suit :
P = 1 apte au service ;
P = 2 si persistent de façon temporaire quelques restrictions d'emploi ;
P = 3 inaptitude temporaire au service qui nécessite une prise en charge médicale ;
P = 4 ou 5 inapte définitif.
Tout militaire recruté dans la marine fait l'objet d'un classement psychologique provisoire (le critère « P » étant alors porté à 0), avec lequel il peut être affecté par dérogation à l'issue de sa formation initiale.
Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :
― avant la fin des six premiers mois de la scolarité en tant qu'élève officier de carrière ;
― avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière ;
― avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;
― avant la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs, dans les autre cas.
Section 2 : Profil médical commun exigé pour le recrutement ou la présentation à un concours dans la marine nationale
Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, tout candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
― être apte au service à la mer ;
― ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.
Les critères complémentaires suivants sont exigés :
― taille égale ou supérieure à 1,54 mètre pour le personnel masculin ou 1,50 mètre pour le personnel féminin ;
― absence de bégaiement, pour certaines spécialités ;
― coefficient de mastication égal ou supérieur à 30 %.