Article 3 de l'Arrêté du 4 juillet 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours interne prévu à l'article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien)

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2012
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Version06/10/2013
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Version29/09/2014
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Arrêté du 28 septembre 2017 - art. 2

L'épreuve orale d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle : quarante minutes.

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les compétences professionnelles acquises par les candidats et leur aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, présentant les acquis de son expérience professionnelle utiles à l'exercice du métier de technicien supérieur, dans la spécialité au titre de laquelle il concourt, et se poursuit par un échange avec le jury ayant pour but d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat. Elle peut comporter des mises en situation du candidat relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt, devant permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle.


En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

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