Article 6 de l'Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2012
>
Version21/02/2016

Entrée en vigueur le 21 février 2016

Modifié par : Arrêté du 10 février 2016 - art. 1

Dans les cas prévus au cinquième alinéa du II de l'article 3, le dossier de conception de la sécurité (DCS) est prévu à la fin des études de conception d'un véhicule.
Le demandeur transmet pour avis le DCS à l'EPSF. Le DCS comprend les éléments figurant à l'annexe II et est accompagné d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'une analyse de l'organisme d'évaluation.
Si le dossier comporte un volet sécurité civile, l'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
L'avis de l'EPSF a pour objet de préciser si les principaux enjeux en termes de sécurité et d'interopérabilité ont bien été identifiés en fonction de l'organisation et du planning prévisionnel du projet.
En l'absence de notification de l'avis de l'EPSF dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 février 2016
Sortie de vigueur le 18 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).