Arrêté du 27 juillet 1972 réglementant la circulation des bateaux de plaisance à moteur et la pratique du ski nautique et du motonautisme sur le Rhône ainsi que sur le plan d'eau de la Durance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1975
Dernière modification : 16 janvier 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Réglementant la circulation des bateaux de plaisance à moteur et la pratique du ski nautique et du motonautisme sur le Rhône ainsi que sur le plan d'eau de la Durance.
Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du logement et du Tourisme,
Vu la loi organique du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret du 6 février 1932 modifié par les décrets du 31 mars 1934, 15 août 1936, 2 mai 1956, 2 août 1968, 2 septembre 1970 et 26 février 1971 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure et notamment les articles 1, 10, 20, 29, 49 et 51 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 1971 modifiant l'arrêté interpréfectoral du 10 septembre 1954 portant règlement particulier pour l'exécution du décret du 6 février 1932 sur le fleuve Le Rhône dans les départements du Rhône, de l'Isère, de la Loire, de l'Ardèche, de la Drôme, du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret n° 70-801 du 27 août 1970 fixant les conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux et engins de plaisance à moteur circulant sur les eaux intérieures ;
Sur la proposition de MM. les Préfets des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse,
Arrête :

Article 1

Sur le fleuve "Le Rhône" entre le PK 198.000 et la limite du fleuve avec Port-Saint-Louis-du-Rhône, la vitesse des bateaux de plaisance à moteur de tous types ne doit pas excéder les vitesses limites fixées par le Règlement particulier de police du Rhône ni la vitesse de 35 km/h par rapport à la berge sauf les exceptions faisant l'objet de l'article 2 ci-après.

Article 2

L'évolution des bateaux de plaisance à moteur à une vitesse supérieure à celle fixée à l'article 1er ci-dessus mais ne dépassant pas 60 km/h est autorisée pour permettre la pratique du ski nautique et du motonautisme dans les sections du fleuve ci-après énumérées :


COMMUNES INTÉRESSÉES

ORIGINES DE LA SECTION
PK

FIN DE LA SECTION
PK

Arles - Fourques

283 500

288 000

Port-Saint-Louis-du-Rhône - Salin-de-Giraud

318 000

322 000

Article 3

Sur le plan d'eau de la Durance, dépendance du fleuve définie comme suit : entre le seuil implanté sur cette rivière à 1,6 km en aval du viaduc de la ligne SNCF Paris-Marseille et son confluent avec le Rhône, la vitesse des bateaux de plaisance à moteur de tous types ne doit pas excéder 5 km/h sauf les exceptions faisant l'objet des articles 4 et 5 ci-après.