Article 3 de l'Arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2012
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Version24/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 2017 est l'article : Arrêté du 22 octobre 2012 - art. 2 (T)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

Modifié par : Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

Chaque fiche de pêche est transmise par les pêcheurs maritimes à pied professionnels susvisés au directeur départemental des territoires et de la mer, délégation à la mer et au littoral du département dont relève le gisement concerné, au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Lorsque le pêcheur maritime à pied professionnel exerce son activité dans différents départements au cours d'un même mois, il doit effectuer une déclaration par département .

Il transmet également cette fiche de pêche lorsqu'il n'effectue aucune pêche sur le gisement au cours du mois. Elle est alors barrée de la mention " néant ". Toutefois, lorsque les gisements d'un département où le pêcheur possède un droit de pêche à pied sont fermés sur l'ensemble du mois considéré, il n'y a pas lieu de remplir de fiche de pêche pour le département considéré.

Le directeur départemental des territoires et de la mer effectue un contrôle de premier niveau des fiches de pêche maritime à pied professionnelle et les transmet à FranceAgriMer pour saisie. Les fiches de pêche barrées de la mention " néant " ne sont toutefois pas transmises à FranceAgriMer.

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels transmettent également une copie de chaque fiche de pêche, y compris celles barrées de la mention " néant ", au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont relèvent les gisements concernés.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

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