Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 2012
Dernière modification : 31 décembre 2020

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Lexis Veille · 25 novembre 2019

Delphine Déprez · Actualités du Droit · 12 juin 2018

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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-94 ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2004 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes ;
Vu l'avis du conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 29 mai 2012,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2160.
Les dispositions applicables aux installations existantes et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe III.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Zones à émergence réglementée » :
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
― les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
« Local administratif » : local où travaille du personnel ne participant pas à la conduite directe de l'installation (secrétaire, commerciaux, personnel administratif, etc.).
« Silo » : ensemble formé par des capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception, des tours de manutention, des fosses de réception, des galeries de manutention, des dispositifs de transport (élévateur, transporteur à chaîne, transporteur à bande, transporteur pneumatique) et de distribution des produits (en galerie ou en fosse), des équipements auxiliaires (épierreurs, tarares, dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant l'élimination de corps étrangers), des trémies de vidange et de stockage des poussières.
« Silo plat » : silo dont les capacités de stockage ont une hauteur des parois latérales retenant les produits inférieure ou égale à 10 mètres. Cette hauteur est mesurée entre le point bas, qu'il soit au-dessous ou au-dessus du niveau du sol, et le point haut des parois latérales retenant les produits.
« Tente » : capacité de stockage constituée exclusivement de toiles souples (éventuellement des parois latérales semi-rigides métalliques), soutenue par une armature rigide légère.
« Structure gonflable » : surface couverte par des éléments souples formant parois et couvertures supportés par de l'air sous pression directement sous l'enveloppe ou par l'intermédiaire d'armatures gonflables.
La structure gonflable ou la tente ne couvre qu'un volume unique et ne contient aucune paroi rigide, à l'exception de dispositifs mobiles de retenue des grains dont la hauteur maximale ne doit pas dépasser trois mètres par rapport au sol.
« Tour de manutention » : enceinte verticale fermée ou partiellement fermée abritant des équipements d'élévation ou de travail des produits mentionnés à la rubrique n° 2160.
« Boisseau de chargement » ou « boisseau de reprise » : la capacité de stockage située au-dessus d'un poste de chargement dont le volume est inférieur à 150 mètres cubes.
« Surface soufflable » : élément dont la masse surfacique est inférieure ou égale à 25 kg/m² et la pression de rupture à l'explosion est inférieure ou égale aux valeurs limites fixées par le présent arrêté.
« Distance d'ensevelissement » : distance exprimée en mètres et correspondant à l'épandage des céréales dans le cas d'une rupture, d'un effondrement du silo et calculée selon la méthodologie présentée en annexe IV du présent arrêté.
« Espace sur-cellules » : partie du silo comprise entre le dessus des capacités de stockage ouvertes et la toiture du silo.
« Galerie sur-cellules » : enceinte horizontale située au-dessus des capacités de stockage et isolée de ces dernières abritant des équipements de transfert des produits mentionnés à la rubrique n° 2160.
« Galerie sous-cellules » : enceinte horizontale située à la base des capacités de stockage et isolée de ces dernières abritant des équipements de transfert des produits mentionnés à la rubrique n° 2160. Dans certaines configurations, elles sont également appelées « espaces sous-cellules ».
« Cellule ouverte » : capacité de stockage comportant un espace sur-cellules commun avec d'autres cellules.
« Cellule fermée » : capacité de stockage ne répondant pas à la définition de cellule ouverte.
« Dispositif de découplage » : dispositif placé entre deux volumes résistant à une surpression due à une explosion et visant à en empêcher la propagation.
« Chambre de sédimentation » : local dont la fonction est de traiter de l'air empoussiéré en séparant l'air et la poussière par action gravitaire.
« Chambre ou local à poussières » : enceinte dans laquelle les poussières sont réceptionnées en sortie d'installation de dépoussiérage et stockées.

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 3

I. ― L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
II. ― L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.