Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 2012
Dernière modification : 8 juillet 2019

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code civil, notamment son article 1257 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 112-6, D. 112-3, L. 314-1 et L. 518-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1617-7 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies d'avance et aux régies de recettes des organismes publics ;
Vu le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
Vu le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43,
Arrêtent :


Article 1

En vertu des articles 25 et 34 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'utilisation par les comptables publics des moyens ou instruments de paiement prévus par le code monétaire et financier ou les lois et règlements en vigueur pour le décaissement des dépenses publiques et l'encaissement des recettes publiques.

TITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES
Article 2

Les dépenses publiques sont réglées au moyen d'un virement bancaire dans les conditions fixées à l'article 3, ou :
a) Par prélèvement bancaire ou moyen de paiement assimilé (titre interbancaire de paiement et télérèglement) pour le paiement des dépenses fixées par le directeur général des finances publiques.
Le prélèvement des dépenses précitées ne peut être réalisé que si le créancier précise dans la zone Attribut AT-22 correspondant à la Remittance Information relative au motif du paiement, telle que définie par le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires (CFONB), la référence unique de mandat (RUM) et les informations permettant l'identification du débiteur. Celles-ci comprennent le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociale ainsi que d'autres références précisées par le directeur général des finances publiques.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le directeur général des finances publiques ;
b) Par l'une des formes de carte de paiement suivantes :
― carte bancaire établie au nom d'un agent comptable, d'un trésorier militaire ou d'un régisseur d'avances dans le respect de la réglementation applicable à ces derniers ;
― carte d'achat selon les modalités fixées par l'article 10 du présent arrêté ;
― autres cartes de paiement sur autorisation préalable du directeur général des finances publiques ;
c) En espèces par le comptable public, le trésorier militaire ou le régisseur dans les cas prévus au paragraphe II de l'article 3 ou lorsque le montant unitaire de la dépense est inférieure à 300 euros ;
d) Par mandat postal dans les cas définis par le directeur général des finances publiques ;
e) Par chèque sur le Trésor, dans les cas définis par le directeur général des finances publiques. Le chèque sur le Trésor est barré lorsqu'il excède un montant de 300 euros, sauf dans les cas définis par le directeur général des finances publiques ;
f) Par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor, au choix du titulaire de l'organisme autorisé à ouvrir un tel compte. Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant de 300 euros, même lorsque la formule utilisée a été soumise au droit de timbre ;
g) Au moyen des instruments de paiement suivants dans les cas prévus par les lois et règlement en vigueur :
― le chèque emploi-service universel ;
― le chèque accompagnement personnalisé ;
― le chèque émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;
h) Par service de transmission de fonds prévus au 6° du paragraphe II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.

Article 3

I. ― Le règlement par virement bancaire est obligatoire :
a) Pour toutes les dépenses, y compris les traitements et leurs accessoires, dont le montant net total dépasse un montant unitaire de 300 euros ;
b) Pour les pensions et leurs accessoires à la charge de l'Etat payés en France.
II. ― Par dérogation à la règle posée au paragraphe I ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement dans les cas et selon les modalités définis par le directeur général des finances publiques :
a) Les dépenses, réglées par l'intermédiaire des régisseurs ;
b) Les créances indivises ou dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et qualités ;
c) Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l'Etat ou qui, étant à la charge de l'Etat, sont payés à l'étranger ;
d) Les secours et dépenses d'aide sociale ;
e) Les sommes retenues en vertu d'oppositions ;
f) Les restitutions ;
g) Le remboursement de frais à des agents titulaires de fonctions électives ou consultatives ;
h) Les marchés soumis au code des marchés publics et réglés dans les conditions prévues à l'article 5 ;
i) Les dépenses de formations militaires en opération ou en exercice.
III. ― L'obligation de recours au virement bancaire, fixée par le paragraphe I ci-dessus, ne s'applique pas lorsque le créancier produit une attestation justifiant qu'il n'est pas titulaire d'un compte de dépôt du fait soit de la clôture de son compte à l'initiative de sa banque, soit de refus d'ouverture de compte par les établissements financiers et dans l'attente de l'exercice du droit au compte.
S'agissant des traitements, soldes, salaires et accessoires, le montant net visé au premier alinéa du paragraphe I s'obtient en déduisant de la somme due pour un mois entier les prestations familiales et les indemnités versées en remboursement de frais.
IV. ― A titre de dérogation au paragraphe I, le montant maximal des dépenses des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d'enseignement payées par carte bancaire est fixé à 5 000 euros par opération.