Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans le Département de Mayotte et à son financement pour l'année 2012

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2012
Dernière modification : 30 décembre 2012

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La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille,
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2005 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et à son financement pour 2005 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte, à son financement pour l'année 2006 et aux modalités de revalorisation du coût unitaire de la prestation ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 6 novembre 2012,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'année 2012, le montant de la contribution unitaire mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2005 susvisé est fixé à un euro et huit centimes (1,08 €) par collation servie et à un euro et soixante-six centimes (1,66 €) par repas servi.

Article 2

Le montant global affecté au financement de la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et prévu au dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 2005 susvisé est fixé, pour l'année 2012, à un montant maximal de dix millions deux cent vingt-neuf mille trois cent soixante-quatre euros (10 229 364 €) déterminé eu égard au montant des contributions unitaires fixé à l'article 1er du présent arrêté, au nombre d'élèves ayant bénéficié l'année scolaire précédente d'une collation ou ayant eu recours au service de restauration scolaire et à un nombre maximal de 175 journées de prise en charge.

Article 3

Pour l'année 2013, par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2006 susvisé, le montant de la contribution unitaire mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2005 susvisé est fixé à un euro et vingt-cinq centimes (1,25 €) par collation servie et à un euro et quatre-vingt-douze centimes (1,92 €) par repas servi.
Cette revalorisation exceptionnelle est conditionnée à une amélioration de la qualité nutritionnelle des repas et collations servis aux élèves bénéficiaires de la prestation d'aide à la restauration scolaire et à un meilleur recours aux produits locaux et à leur distribution. Chaque convention établie avec les prestataires définit les objectifs à atteindre dans ce cadre.