Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la base de données introduite par le décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2012
Dernière modification : 1 avril 2013

Commentaires3


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Le Moniteur · 7 janvier 2013

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1, R. 134-5-5, R. 134-5-6 et R. 271-1 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique suivant la méthode de calcul 3CL-DPE version 2012 et modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine,
Arrêtent :


Article 1

Le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 susvisé est transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au moyen d'un logiciel validé par le ministre en charge de la construction conformément à l'arrêté du 27 janvier 2012 susvisé, par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont décrits en annexe.

Article 2

Pour garantir la confidentialité des données, plusieurs profils d'identification établissant des restrictions de droit sur le contenu de l'application prévue à l'article R. 134-5-5 sont définis :
― profil « administrateur » : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dispose des accès en écriture et en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ;
― profil « organisme certificateur » : les organismes certificateurs visés à l'article R. 271-1 disposent d'un accès en lecture des profils et des diagnostics de performance énergétique que les personnes physiques dont la certification est en cours de validité dans leur organisme ont réalisés. Ils tiennent à jour la liste de ces personnes auprès du ministre en charge de la construction ;
― profil « diagnostiqueur » : les personnes physiques certifiées pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique disposent d'un accès en lecture des seuls documents qu'elles ont réalisés ;
― profil « collectivité publique » : les collectivités publiques ont la possibilité de disposer de l'accès en lecture aux données, rendues anonymes, qui les concernent.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 8 février 2012
Art. 3
- Arrêté du 8 février 2012
Art. 3
- Arrêté du 27 janvier 2012
Art. 2
- Arrêté du 17 octobre 2012
Art. 2
- Arrêté du 17 octobre 2012
Art. 1, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null