Arrêté du 27 décembre 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie d'arrêtés relatifs à la sécurité aéroportuaire
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2012 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1681-2 et D. 1681-7 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1 et L. 6761-1 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 132-8 à D. 132-12 ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2012-1493 du 27 décembre 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie des articles D. 132-6, D. 132-6-1 et D. 132-8 à D. 132-12 du code de l'aviation civile,
Arrêtent :
Les dispositions des arrêtés mentionnés ci-dessous concernant l'atterrissage et le décollage des aéronefs ailleurs que sur un aérodrome et l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Arrêté du 15 juillet 1968 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements aériens peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
2° Arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;
3° Arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
4° Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
5° Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les hydravions peuvent atterrir et décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des arrêtés mentionnés à l'article 1er :
1° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
2° Les mots : « commissaire de la République du département » et « commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
3° Les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat en mer » ;
4° Les mots : « chef du secteur de la police de l'air et des frontières » et « chef de secteur de la police de l'air et des frontières » sont remplacés par les mots : « directeur de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie » ;
5° Les mots : « autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « autorisation du haut-commissaire de la République » ;
6° Les mots : « chef du district aéronautique », « chef de district » et « chef de district aéronautique » sont remplacés par les mots : « directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ;
7° Les mots : « président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire » sont remplacés par les mots : « le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie » ;
8° Les mots : « le commandant d'aérodrome » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ».
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 15 juillet 1968 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements aériens peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome :
1° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une carte au 1/50 000 situant la bande en cause et les circuits de travail envisagés. » ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - L'utilisation de bandes d'envol occasionnelles est réservée aux pilotes titulaires d'une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie. Cette autorisation peut être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté. »