Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des professeurs des écoles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2012
Dernière modification : 31 décembre 2012

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Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnalisés réservés prévus à l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé et son annexe 1 pour l'accès au corps des professeurs des écoles sont organisés par académies.
Ils sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit les emplois offerts entre les académies.
Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence.

Article 2

Le jury est présidé par le recteur ou son représentant.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les professeurs des écoles, les professeurs des corps du second degré. Le jury peut également comprendre des personnes choisies en raison de leurs compétences particulières.

Article 3

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.