Arrêté du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Prochaine modification : 1 janvier 2013

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016, Société Eurofrance SA [Retenue à la source de l’impôt sur les revenus appliquée aux produits…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

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Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le traité instituant le mécanisme européen de stabilité du 2 février 2012, et notamment son article 12 paragraphe 3 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et notamment ses articles 22, 26 et 34 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat,
Arrête :

Article 1

Le mandat donné par un détenteur de titre d'Etat pour se faire représenter à une assemblée ou pour signer une résolution écrite et, le cas échéant, sa révocation, revêt la forme suivante :
― il est écrit ;
― il est signé par le détenteur de titres et indique ses nom ou dénomination et adresse ou siège social ;
― il indique le nom ou dénomination et l'adresse ou siège social du mandataire :
― il est donné pour une assemblée. Il peut cependant être donné pour des assemblées tenues le même jour ou dans un autre délai ;
― donné pour une assemblée, il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour ;
― il est transmis au ministère chargé de l'économie, agence France Trésor, 139, rue de Bercy, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'assemblée ou de la consultation écrite, à 0 heure.

Article 2

Pour les besoins de l'article 4 du décret du 29 décembre 2012 susvisé, les valeurs nominales ajustées de l'index ou actualisées sont définies de la manière suivante :
1° La valeur nominale ajustée de toute obligation indexée et de toute composante d'une obligation indexée correspond au montant du paiement qui serait dû à la date d'échéance de cette obligation indexée ou de sa composante si cette date d'échéance était la date d'enregistrement, sur la base de la valeur de l'indice en question à la date d'enregistrement publiée par ou pour le compte de l'Etat ou, à défaut, sur la base de la valeur interpolée de l'indice à la date d'enregistrement calculée conformément aux dispositions applicables à l'obligation indexée, étant entendu qu'en aucun cas la valeur nominale ajustée de cette obligation indexée ou de sa composante ne peut être inférieure à sa valeur nominale, à moins que les dispositions applicables à l'obligation indexée ne prévoient que le montant du paiement effectué au titre de cette obligation indexée ou de sa composante puisse être inférieur à sa valeur nominale ;
2° Et la valeur actualisée d'une obligation zéro coupon est calculée en actualisant la valeur nominale (ou, le cas échéant, la valeur nominale ajustée) de cette obligation zéro coupon, depuis sa date d'échéance jusqu'à la date d'enregistrement, en appliquant le taux d'actualisation retenu et en utilisant la convention de calcul des jours applicable sur le marché, le taux d'actualisation retenu étant égal :
a) Si l'obligation zéro coupon n'est pas issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts, au taux de rendement actuariel de cette obligation zéro coupon à l'émission, ou si plus d'une tranche de cette obligation zéro coupon a été émise, au taux de rendement actuariel de cette obligation zéro coupon calculé sur la moyenne arithmétique des prix à l'émission de toutes les obligations zéro coupon de cette ligne, pondérés par leurs valeurs nominales ;
b) Et si l'obligation zéro coupon est issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts :
― au coupon de ce titre de créance si ce titre est identifiable ; ou,
― si ce titre de créance n'est pas identifiable, à la moyenne arithmétique des coupons versés sur la totalité des titres de créance de l'Etat mentionnés ci-après (pondérés par leurs montants en principal) qui ont la même date d'échéance que l'obligation zéro coupon à actualiser ou, en l'absence de tels titres de créance, au coupon calculé à ces fins par interpolation linéaire en utilisant la totalité des titres de créance de l'État mentionnés ci-après (pondérés par leurs montants en principal) qui possèdent les deux dates d'échéance les plus proches de la date d'échéance de l'obligation zéro coupon à actualiser.
Les titres de créance à utiliser à ces fins sont :
― l'ensemble des obligations indexées de l'Etat, si l'obligation zéro coupon à actualiser est issue du démembrement d'une obligation indexée ; et
― l'ensemble des titres de créance de l'Etat (à l'exception des titres indexés et des titres zéro coupon), si l'obligation zéro coupon à actualiser n'est pas issue du démembrement d'une obligation indexée, étant entendu que, dans les deux cas, les titres de créances à utiliser doivent être libellés dans la même devise que l'obligation zéro coupon à actualiser.

Article 3

Outre l'heure, la date et le lieu de l'assemblée, l'avis de convocation et l'avis de consultation écrite comportent en tant que de besoin :
1° L'ordre du jour, les conditions de quorum et le texte de la résolution proposé au vote ;
2° La date d'enregistrement et les documents devant être présentés par les détenteurs des titres d'Etat afin d'être autorisés à participer à l'assemblée ;
3° Le formulaire à remplir par un détenteur de titre d'Etat pour donner procuration à un mandataire ;
4° L'identité de la personne désignée en application de l'article 6 du décret du 29 décembre 2012 susvisé ;
5° En cas de proposition de modification alternative sur plusieurs lignes mentionnée à l'article 7 du décret du 29 décembre susvisé, les options de modifications ;
6° En cas de proposition de modification partielle portant sur plusieurs lignes mentionnée aux articles 10 et 12 du décret du 29 décembre 2012 susvisé, la possibilité de modification partielle de certaines lignes.