Arrêté du 27 décembre 2012 pris pour l'application du III de l'article R. 229-40 du code de l'environnement et relatif à l'agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2012
Dernière modification : 31 décembre 2012

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Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le protocole de Kyoto, notamment ses articles 3.3 et 6 ;
Vu les décisions 9/CP.4, 16/CP.5, 1/CP.6, 11/CP.7, 12/CP.7, 17/CP.7, 13/CP.9, 14/CP.11 prises par la conférence des parties à la Convention des Nations unies sur le changement climatique sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et les activités forestières ;
Vu les décisions 5/CMP.1, 6/CMP.1, 13/CMP.1, 15/CMP.1, 16/CMP.1, 17/CMP.1, 18/CMP.1 et 21/CMP.1 prises par la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et les activités forestières ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européenne et du Conseil du 23 avril 2009 ;
Vu la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projet relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-24, R. 229-35, R. 229-28 à R. 229-44 et R. 652-21 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 1, L. 8 et L. 311-1 ;
Vu la loi n° 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère ;
Vu le rapport initial de la France selon le protocole de Kyoto, en date du 20 décembre 2006, déterminant la quantité attribuée conformément à l'article 3, paragraphes 7 et 8 du protocole de Kyoto, établi conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d, de la décision n° 280/2004/CE ;
Vu l'avis du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt en date du 15 mars 2012 ;
Vu la consultation du public effectuée du 27 juillet 2012 au 14 août 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 6 septembre 2012,
Arrêtent :


Article 1

L'agrément des activités de projet mentionnées au III de l'article R. 229-40 susvisé est délivré conformément aux dispositions du chapitre Ier, des articles 9 à 15 du chapitre III et du chapitre IV de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les valeurs seuils minimales mentionnées au 2° du III de l'article R. 229-40 susvisé sont les suivantes :
― couverture du houppier : 10 % de la surface totale au sol ;
― superficie : 0,5 hectare ;
― hauteur des arbres à maturité : 5 mètres ;
― largeur : 20 mètres.

Article 3

1. La délivrance d'unités de réduction d'émissions pour une activité de projet mentionnée au III de l'article R. 229-40 susvisé ne peut intervenir qu'après la création d'unités d'absorption dans le registre de l'Etat.
2. La délivrance d'unités de réduction d'émissions pour une activité de projet mentionnée au III de l'article R. 229-40 susvisé intervient selon les modalités définies au 4 du présent article dans la limite des unités d'absorption dont dispose la France au titre de la comptabilité annuelle selon l'article 3.3 du protocole de Kyoto établie dans le cadre de l'inventaire national au titre du protocole de Kyoto.
3. Pour être référencée, la méthode proposée par le demandeur doit recevoir un avis favorable du ministre chargé de la forêt puis remplir les conditions mentionnées au II de l'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé.
4. Les absorptions de gaz à effet de serre issues d'activités de projet mentionnées au III de l'article R. 229-40 susvisé peuvent donner lieu à l'attribution d'unités de réduction des émissions dont le nombre est calculé selon la formule suivante :


N = 0,9 * 26 * n
1


N = 0,9 *


* n


26


où :
N = nombre d'unités de réduction d'émission susceptibles d'être délivrées à l'activité de projet ;
n = nombre de tonnes équivalent CO2 stockées par l'activité de projet au sens de l'article 3.3 du protocole de Kyoto, mise en œuvre par le demandeur et respectant les conditions fixées par la méthode mentionnée au 3 de l'article 3 du présent arrêté.