Arrêté du 28 décembre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2012
Dernière modification : 2 mars 2022

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Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 12 décembre 2012,
Arrête :


Article 1

Champ d'application et définitions.
1. Les activités de pêche spécifiques, c'est-à-dire les pêcheries faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou d'un plan pluriannuel ou d'une zone de pêche restreinte ou de mesures européennes de gestion sans contingentement du nombre de navires autorisés ou de la capacité maximale de la flottille autorisée, sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche européenne mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche spécifique au sens du paragraphe 1 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche européenne mentionnant explicitement les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche spécifiques susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.
3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.

4. Aux fins du présent arrêté, on entend les définitions suivantes :


- filet fixe : tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui est ancré aux fonds marins et dans lequel les poissons s'engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés ;
- filet maillant : un filet fixe constitué d'une seule pièce de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et par des lests ;
- filet emmêlant : un filet fixe constitué d'une nappe de filet, gréé de telle sorte que la nappe est accrochée aux cordes de manière à créer un filet plus important qu'un filet maillant ;
- filet trémail : un filet fixe composé de plusieurs nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres.

Article 2

Autorité de délivrance.
Pour les navires adhérant à une organisation de producteurs, l'instruction et la délivrance des autorisations européennes de pêche au sens du présent arrêté peuvent être déléguées aux organisations de producteurs (OP) sur demande de chaque OP concernée. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les autorisations européennes de pêche sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle le navire adhère à la date de délivrance des autorisations européennes de pêche concernées.
Pour les navires non adhérents à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au paragraphe précédent, l'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté est délivrée par le préfet de la région compétent fixé à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1994 susvisé du port d'immatriculation du navire. Celui-ci peut déléguer cette compétence dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 3

Durée de validité.
1. La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation européenne et le 31 décembre de l'année de gestion en cours.
2. L'autorisation de pêche européenne est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande.
3. Pour les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté, une copie de cette notification est adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.