Arrêté du 28 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Rhin-Meuse

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 2013
Dernière modification : 2 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le préfet de la région Lorraine, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse ; préfet de la Moselle,
Vu la directive cadre européenne sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu les articles L. 214-17 et R. 214-107 et suivants du code de l'environnement ;
Vu la circulaire n° DEVO0803331C du 6 février 2008 relative au classement des cours d'eau au titre de l'article L. 214-17-I du code de l'environnement et aux obligations qui en découlent pour les ouvrages ;
Vu la circulaire n° DEVO0821080C du 15 septembre 2008 relative à l'étude de l'impact des classements des cours d'eau sur les différents usages de l'eau ;
Vu la circulaire n° DEVO0919945C du 17 septembre 2009 relative à l'organisation de la procédure de révision des classements de cours d'eau, complétant les circulaires du 6 février 2008 et du 15 septembre 2008 ;
Vu les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse approuvés par arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2009 pour la période 2009-2015, notamment les dispositions T3-O3-D2, T3-O3.2.2-D1, T3-O3.2.2-D2, T3-O3.2.2-D3, T3-O3.2.2-D4, T3-O3.2.2-D5 ainsi que les cartes mentionnées dans ces dispositions ;
Vu les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés sur le bassin Rhin-Meuse ;
Vu les avant-projets de listes transmis par les préfets à l'issue des concertations départementales qui se sont déroulées de janvier 2010 à avril 2011 et les observations formulées à ces occasions ;
Vu l'harmonisation des avant-projets départementaux par la commission administrative de bassin du 22 juin 2011 ;
Vu l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau sur le bassin Rhin-Meuse ;
Vu les avis des conseils généraux et des établissements publics territoriaux de bassin consultés de juin 2012 à octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité de bassin du 30 novembre 2012 ;
Vu le document technique d'accompagnement des classements ;
Considérant les engagements pris par la France pour la reconstitution des populations d'anguilles et les mesures de restauration de la continuité écologique qui s'imposent en conséquence ;
Considérant la contribution de la restauration de la continuité écologique à l'atteinte des objectifs environnementaux de la directive-cadre européenne sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;
Considérant par ailleurs les liens hydrographiques au sein des districts internationaux du Rhin et de la Meuse ;
Sur proposition de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Lorraine, déléguée de bassin Rhin-Meuse,
Arrête :

Article 1

L'annexe au présent arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

Article 2

La mention : « le cours d'eau X et ses affluents » implique que sont considérés comme affluents tous les affluents et sous-affluents correspondant à l'ensemble du bassin hydrographique amont dans la section où le cours d'eau est classé.

Article 3

Sauf précision contraire, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, au sens du présent arrêté, incluent leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à l'écoulement de la majeure partie ou d'une partie significative du débit de leurs eaux et au fonctionnement de leur écosystème.