Arrêté du 26 décembre 2012 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès du service des pensions de la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 2013
Dernière modification : 8 février 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002, relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'avis conforme du comptable en date du 13 décembre 2012,
Arrêtent :

TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES
Article 1

Il est institué une régie de recettes auprès du service des retraites de l'éducation nationale, de la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'encaissement des produits suivants :

- participation des agents au coût des repas servis au restaurant administratif.

Article 2

Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :
― chèques ;
― espèces.

Article 3

Le montant maximum de l'encaisse en espèce est fixé à 500 euros.
L'encaisse en espèce s'entend de l'encaisse en billets et pièces.