Arrêté du 31 décembre 2012 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Dernière modification : 9 janvier 2013

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;
Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;
Considérant que l'ingestion des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus de la moelle épinière des ovins et caprins de plus de six mois est susceptible de présenter un risque résiduel pour la santé des consommateurs dans l'hypothèse où l'ESB serait présente dans ces espèces ;
Vu l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 7 décembre 2012,
Arrêtent :

Article 1

Est suspendue la mise sur le marché des carcasses et des pièces de découpe non désossées obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, issues d'animaux des espèces ovine et caprine présentées à la vente au consommateur final et remises au consommateur final en l'état ou après transformation, qui n'ont pas été débarrassées de la moelle épinière.

Article 2

Toutefois, est autorisée la présentation à la vente au consommateur final et la remise au consommateur final, en l'état ou après transformation, de viandes d'ovins ou de caprins non débarrassées de la moelle épinière et appartenant aux catégories suivantes :
a) Viandes issues d'agneaux ou de chevreaux, d'un poids net carcasse inférieur à treize kilogrammes ;
b) Viandes issues d'ovins ou de caprins nés, élevés et abattus dans les pays mentionnés au point A de l'annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des Etats membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB.

Article 3

Le matériel utilisé pour retirer la moelle épinière est réservé à cet usage. La moelle épinière ainsi retirée ne peut être mise à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine.