Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux conditions de conventionnement des sites d'étape pour les transports routiers de matières nucléaires civiles des catégories I et II

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 mars 2013
Dernière modification : 29 mars 2013
Prochaine modification : 1 juillet 2021

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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment les articles R. 1333-1 et suivants et les articles R. 2311-1 à R. 2311-8 ;
Vu l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 5 juillet 2012,
Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté définissent les caractéristiques techniques et de protection que doivent remplir les sites d'étapes, définis à l'article 1er de l'arrêté du 18 août 2010 susvisé, pour les transports routiers de matières nucléaires civiles des catégories I et II le nécessitant. Elles définissent également les modalités de dépôt de la demande de convention auprès du ministre compétent. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire.

Article 2

Le transporteur autorisé reste responsable de l'ensemble du transport, depuis son lieu d'expédition jusqu'à son arrivée sur son lieu de destination finale, y compris pendant le stationnement dans un site d'étape.

Article 3

Un transport routier de matières nucléaires civiles peut utiliser un site d'étape militaire agréé par le ministre de la défense. La décision d'agrément du ministre de la défense tient lieu de convention de site d'étape.