Arrêté du 8 avril 2013 relatif au deuxième cycle et au troisième cycle court des études pharmaceutiques
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 avril 2013 |
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| Dernière modification : | 12 janvier 2026 |
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La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment le livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 février 2013,
Arrêtent :
Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie se composent de trois cycles :
1. Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques sanctionne le premier cycle et confère le grade de licence ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens.
2. Le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, défini au présent arrêté, sanctionne le deuxième cycle et confère le grade de master ; il comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens.
3. Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est délivré après la soutenance avec succès d'une thèse à l'issue :
― soit d'un troisième cycle court de deux semestres de formation, conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale ou d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche, défini au présent arrêté ;
soit de la phase d'approfondissement du troisième cycle long pour les étudiants reçus au concours de l'internat en pharmacie, en application des dispositions de l'article L. 633-2 du code de l'éducation.
Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre IX du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.
Les étudiants prennent une inscription au début de chaque année universitaire.
Peuvent s'inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, les étudiants titulaires du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques.