Article 19 de l'Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2013
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Version28/07/2013
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 31 août 2017 - art. 1

I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire intervenir en libre prestation de services, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;
3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné ;
4° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles d'émission et de gestion de monnaie électronique vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.
II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

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