Article 45 de l'Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2013
>
Version31/12/2014
>
Version31/10/2022

Entrée en vigueur le 31 octobre 2022

Modifié par : Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

L'autorité technique peut délivrer un certificat d'équipement :

― lorsque l'équipement est conforme à une spécification technique d'équipement, ou

― lorsque le produit sur lequel est installé l'équipement est certifié de type selon les dispositions de l'article 70.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).