Article 10-1 de l'Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est créé par : Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 24

Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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