Article 2 de l'Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublementAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Registre.
Conformément aux dispositions de l'article R. 543-254 du code de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après désignée « l'Agence », est chargée de centraliser les informations et données permettant le suivi et l'observation de la filière des déchets d'éléments d'ameublement, qui lui sont transmises annuellement par les metteurs sur le marché des éléments d'ameublement visés à l'article 1er.
A cette fin, elle met en place un registre recueillant l'ensemble de ces données. Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'industrie ont accès à l'intégralité des informations y figurant.
Afin de faciliter les déclarations au registre et sans préjudice du champ d'application de la filière, l'agence peut définir conventionnellement des correspondances entre certains produits et les fonctions définies à l'article R. 543-240 du code de l'environnement ainsi que des regroupements de certains codes douaniers prévus en annexe.
Les modalités de transmission d'informations sont définies par l'agence dans le but d'assurer le suivi et l'observation de la filière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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