Article 1 de l'Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/2013

Entrée en vigueur le 15 août 2013

Champ d'application.
Les éléments d'ameublement définis au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement sont classés selon les dix catégories fixées au III de l'article R. 543-240. Celles-ci sont précisées par la liste des catégories du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises annexée au présent arrêté.
Les éléments de récréation et de décoration ne constituent pas un aménagement de lieu.
Afin d'éviter toute double contribution, les composants visés au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement sont considérés comme éléments d'ameublement sauf lorsqu'ils sont vendus directement à des personnes qui fabriquent à titre professionnel des éléments d'ameublement dans lesquels lesdits composants sont destinés à être intégrés.

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Entrée en vigueur le 15 août 2013
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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