Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublementAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 août 2013
Dernière modification : 1 janvier 2015

Commentaires3


Pauline Hili · Actualités du Droit · 4 avril 2019

Arnaud Gossement · 20 décembre 2015

Celles-ci sont précisées par la liste des catégories du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises annexée au présent arrêté (...) " ; que l'annexe de cet arrêté comporte notamment les rubriques suivantes : " (...) 9404.21 : matelas : en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non. / 9404.29 : matelas : en autres matières. (...) "

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre du redressement productif et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la décision n° 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi que son protocole d'amendement ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 131-6, L. 541-10-6 et R. 543-254 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Arrêtent :

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article 1

Champ d'application.
Les éléments d'ameublement définis au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement sont classés selon les dix catégories fixées au III de l'article R. 543-240. Celles-ci sont précisées par la liste des catégories du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises annexée au présent arrêté.
Les éléments de récréation et de décoration ne constituent pas un aménagement de lieu.
Afin d'éviter toute double contribution, les composants visés au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement sont considérés comme éléments d'ameublement sauf lorsqu'ils sont vendus directement à des personnes qui fabriquent à titre professionnel des éléments d'ameublement dans lesquels lesdits composants sont destinés à être intégrés.

TITRE II : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES METTEURS SUR LE MARCHÉ AU REGISTRE NATIONAL
Article 2

Registre.
Conformément aux dispositions de l'article R. 543-254 du code de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après désignée « l'Agence », est chargée de centraliser les informations et données permettant le suivi et l'observation de la filière des déchets d'éléments d'ameublement, qui lui sont transmises annuellement par les metteurs sur le marché des éléments d'ameublement visés à l'article 1er.
A cette fin, elle met en place un registre recueillant l'ensemble de ces données. Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'industrie ont accès à l'intégralité des informations y figurant.
Afin de faciliter les déclarations au registre et sans préjudice du champ d'application de la filière, l'agence peut définir conventionnellement des correspondances entre certains produits et les fonctions définies à l'article R. 543-240 du code de l'environnement ainsi que des regroupements de certains codes douaniers prévus en annexe.
Les modalités de transmission d'informations sont définies par l'agence dans le but d'assurer le suivi et l'observation de la filière.

Article 3

Enregistrement.
Au plus tard un mois après la première mise sur le marché d'éléments d'ameublement suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement, quelle que soit la technique de cession, procèdent à l'enregistrement au registre prévu à l'article 2 soit directement dans le cas d'un système individuel approuvé, soit par l'intermédiaire du ou des éco-organismes agréés auxquels ils adhèrent.
A cet effet, ils fournissent à l'Agence :
― leur raison sociale ;
― leur numéro SIREN ou leur numéro d'identification national pour le cas des metteurs sur le marché étrangers fournissant des éléments d'ameublement par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs situés sur le territoire national ;
― leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
― les coordonnées d'une personne pouvant être contactée ;
― les éléments d'ameublement qu'ils mettent usuellement sur le marché :
― par catégories et fonctions telles que définies au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement ; et
― en précisant s'il s'agit d'éléments d'ameublement ménagers et/ ou professionnels.
En outre, ils précisent à l'Agence :
― s'ils fabriquent et vendent les éléments d'ameublement sous leur propre marque, ou s'ils les revendent sous leur propre marque, ou s'ils les importent sur le marché national, ou s'ils les introduisent sur le marché national, ou, pour le cas des metteurs sur le marché étrangers, s'ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des ménages ou des professionnels situés sur le territoire national ; et
― la manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-245, R. 543-251 et R. 543-252 du code de l'environnement, en mentionnant :
― le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du même code, les références de l'arrêté d'approbation ;
― le cas échéant, le nom de l'organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-245 et R. 543-253 du code de l'environnement auquel ils adhèrent.
L'Agence transmet aux metteurs sur le marché un numéro et une date d'enregistrement de ces éléments.