Arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 septembre 2013
Dernière modification : 20 novembre 2016

Commentaires2


Arnaud Gossement · 16 novembre 2017

Par un arrêté du 6 août 2013, le Maire a confirmé les refus qui avaient déjà été opposés à cette société. Par une décision du 20 octobre 2016, le Conseil d'Etat avait confirmé ces refus d'autorisation au motif que les publicités lumineuses litigieuses ne respectaient pas les dimensions imposées par les articles R. 581-34 et R. 581-41 du code de l'environnement. Au regard de ces dispositions, les publicités lumineuses doivent avoir une surface unitaire inférieure ou égale à 8 mètres carrés et doivent s'élever à une hauteur maximum de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

 

Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2016

Mais par un arrêté du 6 août 2013, le maire de Dijon a de nouveau refusé de délivrer cette autorisation, aux motifs que l'affichage publicitaire objet de la demande renouvelée était de dimension supérieure à 8m² et que vu la configuration des lieux, il portait atteinte à la sécurité routière. L'arrêté prononçait donc, en tant que de besoin, le retrait de l'autorisation tacite dont la société bénéficiaire. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 432-10, L. 436-9 et R. 432-6 ;
Vu l'arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la liste des espèces de poissons non représentées dont l'introduction à d'autres fins que scientifiques peut être autorisée par le préfet ;
Vu l'avis du 25 mars 2013 de la mission interministérielle de l'eau ;
Vu l'avis du 24 avril 2013 de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
Vu l'avis du 3 juillet 2013 du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce,
Arrête :


TITRE Ier : DEMANDES D'AUTORISATION D'INTRODUCTION À DES FINS SCIENTIFIQUES
Article 1

Toute demande d'autorisation d'introduire, à des fins scientifiques, dans les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 432-5 du même code est adressée en cinq exemplaires au préfet du département où l'introduction est prévue.

Article 2

Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire et, s'il n'est pas le pétitionnaire, l'identité, la fonction et l'adresse du représentant légal de l'organisme procédant à l'introduction ;
2° Des indications sur le milieu récepteur envisagé :
― localisation, nature, dénomination et catégorie piscicole ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 du lieu et de ses abords ;
― description des caractéristiques du milieu : types de biotopes, substrats, cycles de température, régime hydraulique, qualité de l'eau, peuplements piscicoles et faune benthique ;
― nature de la gestion appliquée jusqu'à présent à ce milieu aquatique ;
― possibilités et modes de recapture des spécimens lâchés ;
― nature des aménagements devant être éventuellement réalisés afin de rendre le milieu récepteur compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, et notamment pour éviter de porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
3° Si le milieu récepteur envisagé est un cours d'eau, canal ou plan d'eau non domanial :
― la justification de la qualité de détenteur du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ; ou
― la justification de cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche, avec en même temps la copie d'un titre valant autorisation expresse du riverain à cet effet ;
4° Si le milieu récepteur envisagé est une pisciculture visée à l'article L. 431-6 du code de l'environnement :
― la copie de l'arrêté d'autorisation de pisciculture ou du récépissé de déclaration de pisciculture ou de demande d'autorisation de pisciculture ou de demande de renouvellement de pisciculture ;
― un plan au 1/25 000 avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents de clôture ;
5° Si le milieu récepteur envisagé est un plan d'eau visé à l'article L. 431-7 du code de l'environnement :
― la copie du certificat délivré par le préfet et attestant la validité des droits du pétitionnaire ou la copie de l'arrêté constatant le changement de titulaire, les méthodes piscicoles utilisées, les espèces élevées ;
6° Les précautions sanitaires envisagées pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
7° La provenance et les modalités de transport des spécimens introduits, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que, pendant celui-ci, les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires ;
8° La durée pour laquelle l'autorisation est demandée ;
9° Une notice faisant le point des connaissances sur l'écologie de l'espèce, comprenant notamment les indications suivantes :
― le nom scientifique et le nom commun dans le pays d'origine ;
― la fiche signalétique permettant la détermination de l'espèce ;
― l'aire d'origine de l'espèce ;
― l'aire de répartition actuelle de l'espèce, les causes de l'évolution de cette aire de répartition ;
― les types de biotopes fréquentés par l'espèce ;
― la nature de son régime alimentaire ;
― les conditions de sa reproduction ;
― l'évaluation du caractère invasif de l'espèce, notamment par comparaison avec des milieux où celle-ci a été préalablement introduite ;
― les principaux états pathologiques observés ;
― les relations interspécifiques dans son aire d'origine ;
― l'état d'exploitation de l'espèce dans son aire d'origine ;
10° Les motivations de l'introduction envisagée. Le pétitionnaire précisera les avantages et les inconvénients attendus de cette introduction. Le statut de l'espèce dont l'introduction est envisagée devra être comparé à celui des espèces indigènes ;
11° Le programme des études scientifiques.

TITRE II : DEMANDES D'AUTORISATION D'INTRODUCTION À D'AUTRES FINS QUE SCIENTIFIQUES
Article 3

Toute demande d'autorisation d'introduction, à d'autres fins que scientifiques, d'une espèce non représentée est adressée en un exemplaire au préfet du département où l'introduction est prévue.
La demande peut concerner plusieurs sites d'introduction.