Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 24 octobre 2013 |
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Dernière modification : | 24 octobre 2013 |
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 29 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 221-1 ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 11 octobre 2011 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et la protection des animaux en date 22 mars 2012,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet :
1° La détection des foyers de brucellose des troupeaux d'ovins ou de caprins ;
2° L'assainissement des troupeaux d'ovins ou de caprins infectés de brucellose ;
3° L'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose des troupeaux d'ovins ou de caprins tels que définis à l'article 2 ;
4° La protection de la santé publique à l'égard de la brucellose ;
5° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux d'ovins ou de caprins vis-à-vis de la brucellose ;
6° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux d'ovins ou de caprins non indemnes de brucellose ;
7° L'application de mesures relatives aux opérations de rédhibition ;
8° La mise en place d'un réseau national de diagnostic bactériologique de la brucellose des petits ruminants dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés lors de suspicion de brucellose.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― ovin : tout animal de l'espèce Ovis aries ;
― caprin : tout animal de l'espèce Capra aegagrus hircus ;
― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
― troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
― troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
― espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de brucellose (tout mammifère domestique) ;
― avortement : avortement infectieux avec expulsion d'un fœtus ou d'un animal mort-né ou succombant dans les douze heures suivant la naissance, à l'exclusion des avortements d'origine manifestement accidentelle.
En cas de défaillance d'un détenteur d'ovins ou de caprins pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment la contention de ses animaux conformément à l'article L. 203-5 du code rural et de la pêche maritime, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations leur concours au vétérinaire sanitaire à la réalisation de ces mesures.