Article 6 de l'Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique

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Version23/11/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 4 août 2017 - art. 1


Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés, dans le cadre du contrôle sanitaire, pour tout ou partie des paramètres des analyses types définies en annexe I ou tout autre paramètre pertinent dans les conditions fixées à l'article R. 1322-42 du code de la santé publique, et également dans le cadre du signalement d'un incident prévu à l'article R. 1322-44-1 du code de la santé publique.
Tous les paramètres de l'annexe I du présent arrêté font l'objet de prélèvements et d'analyses selon les fréquences fixées à l'annexe II du présent arrêté à moins que le directeur général de l'agence régionale de santé, pendant une période qu'il lui appartient de déterminer, estime que le paramètre n'est pas susceptible d'être présent dans une distribution donnée à des concentrations qui pourraient constituer un risque pour la santé des personnes et, pour les paramètres disposant d'une limite de qualité, à des concentrations qui pourraient compromettre le respect de ces limites.
Pour les eaux minérales naturelles, le suivi de la stabilité de ces eaux dans leurs caractéristiques essentielles ne doit pas être compromis.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux analyses de type Ress 0. Ces dispositions s'appliquent notamment pour les analyses réalisées dans le cadre de la partie principale de la surveillance telle que définie à l'article 1er du présent arrêté.
Des analyses supplémentaires peuvent être réalisées, dans le cadre du contrôle sanitaire, pour un paramètre qui fait l'objet d'un traitement ou dont la concentration pourrait être influencée par ce traitement, sans que la fréquence d'analyse de ce paramètre ne dépasse six fois par an.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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