Arrêté du 11 décembre 2013 portant suspension d'importation et de mise sur le marché du champignon de l'espèce Pleurocybella porrigens et ordonnant son retrait

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Dernière modification : 20 décembre 2013

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et R. 223-1 ;
Considérant l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 12 novembre 2013 ;
Considérant que les données toxicologiques disponibles sur des champignons appartenant à l'espèce Pleurocybella porrigens révèlent qu'ils ont été responsables d'intoxications graves au Japon ;
Considérant que les toxines synthétisées par ce champignon sont responsables d'encéphalopathies ;
Considérant que, même en l'absence de certitude concernant la similitude entre les souches présentes en France et celle responsable des intoxications recensées au Japon, il convient par précaution de considérer que les souches présentes en France présentent une toxicité similaire ;
Considérant qu'aucune information n'est disponible concernant la quantité susceptible de provoquer une intoxication ;
Considérant qu'en raison d'une latence longue et d'un tableau clinique non évocateur d'un syndrome mycotoxique il est possible que certaines intoxications survenues en France n'aient pas été diagnostiquées ;
Considérant qu'il existe des risques de confusion, notamment après déshydratation de Pleurocybella porrigens, avec les pleurotes comestibles (Pleurotus dryinus, Pleurotus ostreatus, Pleurotus pulmonarius, Pleurotus cornucopiaie, Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus salmoneostraminus var Vasiljeva et Pleurotus eryngii) ;
Considérant que le Pleurocybella porrigens est présent sur le marché national à l'état frais ou transformé ;
Considérant que le Pleurocybella porrigens ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des conditions normales d'utilisation et qu'il en résulte un danger grave ;
Considérant qu'il convient de faire cesser le danger en interdisant l'importation et la mise sur le marché de ce champignon sous quelle que forme que ce soit et en ordonnant la destruction de ceux présents sur le marché national,
Arrête :

Article 1

L'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux du champignon de l'espèce Pleurocybella porrigens à l'état frais ou transformé, communément appelé pleurote en oreille ou encore pleurote sauvage, ou encore dénommé Phyllotus porrigens, Nothopanus porrigens, Pleurotus porrigens, sugihiratake au Japon ou angel wing en Amérique du Nord, sous quelle que forme que ce soit, sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Article 2

Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent et à leur destruction.

Article 3

Les frais afférents aux dispositions du présent arrêté sont mis à la charge du responsable de la mise sur le marché.