Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 mai 2014 |
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Versions du texte
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 434-3 et R. 434-15 ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du comité technique de la police nationale du 11 décembre 2013,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure susvisé.
Ce numéro d'identification individuel correspond au numéro référentiel des identités et de l'organisation « RIO » des agents.
Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel.
Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port :
― les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction générale de la sécurité intérieure ;
― les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ;
― les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations.
Dès lors que les personnels habituellement autorisés à porter la tenue d'uniforme sont appelés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans des circonstances particulières, à revêtir sur instruction leur tenue civile, ils doivent être porteurs de leur numéro d'identification individuel dans les conditions énoncées à l'article 4 du présent arrêté.