Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 1 juin 2023

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Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé,
Arrêtent :

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1

Le présent arrêté précise les modalités de règlement des frais exposés à l'occasion des missions et des stages de formation des personnels civils du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exclusion des personnels dont les déplacements sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique.


Il est applicable aux personnels des établissements publics locaux d'enseignement en l'absence de dispositions spécifiques adoptées par le conseil d'administration de l'établissement, dans les conditions fixées par l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


Il est également applicable aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des ministères mentionnés au premier alinéa du présent article.


Il concerne tous les déplacements effectués en France métropolitaine, en outre-mer ainsi qu'à l'étranger.


Le recours au titulaire du marché de voyagiste est obligatoire pour les transports, sous réserve des exceptions ci-après :


1° Imprévisibilité de la mission. Dans cette circonstance, lorsque l'agent fait l'avance des frais, il est remboursé sur présentation de justificatifs, dans les conditions prévues au présent arrêté ;


2° Existence de conditions tarifaires plus avantageuses, et non accessibles au prestataire.


En cas de recours au titulaire du marché de voyagiste pour la prestation d'hébergement, son coût ne doit pas dépasser le montant des indemnités fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission et, le cas échéant, le montant des taux dérogatoires fixés par le présent arrêté.

Article 1-1

Par application du 2e alinéa du 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, il est dérogé à la notion de la commune figurant au 1er alinéa de ce 8° au titre des frais d'hébergement forfaitaire et, constitue une seule et même commune :


-une grande ville ou une commune de la métropole du grand Paris au sens de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;
-la commune de Paris.

TITRE II : MISSIONS EN MÉTROPOLE ET EN OUTRE-MER
Chapitre Ier : Transport
Article 2

La voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service. Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque les conditions tarifaires le justifient ou lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur, dans la même journée, à six heures.