Arrêté du 27 décembre 2013 fixant les critères permettant de caractériser les phénomènes climatiques défavorables reconnus officiellement comme tels en 2013

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2013
Dernière modification : 30 décembre 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles ;
Vu l'avis du Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 12 juin 2013 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 septembre 2013,
Arrêtent :

Article 1

Les phénomènes climatiques défavorables mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 27 décembre 2013 susvisé sont officiellement reconnus comme tels lorsqu'ils répondent aux critères suivants :
1° La sécheresse, dès lors qu'un déficit exceptionnel et prolongé de précipitation est avéré ;
2° Les excès de température et coups de chaleur, dès lors qu'ils se traduisent, pour chacun des stades de développement de la culture, par une température ambiante supérieure à sa température critique maximale ;
3° Les températures basses, dès lors qu'elles conduisent à un gel de la plante ou qu'elles correspondent à un abaissement de la température en dessous du seuil de résistance de la culture pour la phase de croissance concernée ;
4° La grêle, dès lors que l'action mécanique des grêlons provoque des dommages aux cultures ;
5° Les excès d'eau et les pluies violentes, dès lors qu'il s'agit d'inondations conduisant à une submersion du terrain, de pluies persistantes ou excessives provoquant la saturation des sols, de pluies violentes ou torrentielles ou d'excès d'humidité ;
6° Le poids de la neige ou du givre, dès lors que l'excès de neige ou de givre entraîne la pliure ou la cassure des tiges ;
7° Le vent, dès lors qu'il s'agit d'un vent violent, d'un vent accompagné de particules sableuses qui érodent ou abrasent les récoltes ou de tempête conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
8° Le manque de rayonnement solaire, dès lors qu'il est avéré par rapport à une moyenne sur la même période et qu'il survient à un stade sensible pour la plante.

Article 2

Le directeur général du Trésor, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve