Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2013 |
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Dernière modification : | 7 janvier 2019 |
Prochaine modification : | 1 janvier 2021 |
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 105,
Arrête :
Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Il transmet ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret de répartition des crédits ouverts en loi de finances.
La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.
La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.
Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :
1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;
2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.
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