Article 22-1 de l'Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'action et des comptes publics pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2019

Est créé par : Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté :
I.-Ne font pas l'objet de documents de répartition initiale des crédits et des emplois, les programmes du compte d'affectation spéciale “ Participation de la France au désendettement de la Grèce ”.
II.-Ne font pas l'objet de documents prévisionnels de gestion :


-les programmes du compte d'affectation spéciale “ Participation de la France au désendettement de la Grèce ” ;
-les programmes du compte de concours financiers “ Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ” ;
-les programmes du compte de concours financiers “ Avances aux collectivités territoriales ” ;
-les programmes du compte de concours financiers “ Avance à l'audiovisuel public ” ;
-le compte de commerce 903 “ Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ” ;
-le compte de commerce 904 “ Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes ” ;
-le compte de commerce 907 “ Opérations commerciales des Domaines ” ;
-le compte de commerce 910 “ Couverture des risques financiers de l'Etat ” ;
-le compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ”.


III.-Ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les décisions d'engagement ou d'affectation de dépenses imputées sur :


-le programme 117 “ Charge de la dette et trésorerie de l'Etat ” ;
-le programme 721 du compte d'affectation spéciale “ Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ” ;
-les programmes du compte d'affectation spéciale “ Pensions ” ;
-le programme 833 du compte de concours financiers “ Avances aux collectivités territoriales ” ;
-les programmes du compte de concours financiers “ Avance à l'audiovisuel public ” ;
-le compte de commerce 903 “ Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ” ;
-le compte de commerce 904 “ Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes ” ;
-le compte de commerce 907 “ Opérations commerciales des Domaines ” ;
-le compte de commerce 910 “ Couverture des risques financiers de l'Etat ” ;
-le compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ”.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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