Arrêté du 30 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps de secrétaire de documentation, de technicien(ne) d'art, de technicien(ne) de recherche et de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France relevant du ministère de la culture et de la communication

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 2014
Dernière modification : 2 janvier 2014

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La ministre de la culture et de la communication et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ;
Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;
Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-419 du 22 mai 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant des services du ministre chargé de la culture ;
Vu le décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatifs aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1991 fixant la branche d'activité et les spécialités professionnelles des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant la liste des métiers et des spécialités dans lesquels exercent les techniciens d'art,
Arrêtent :

Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 22 mai 2013 susvisé, les examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps de secrétaire de documentation, de technicien (ne) d'art, de technicien (ne) de recherche et de technicien (ne) des services culturels et des Bâtiments de France sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cet arrêté fixe, le cas échéant, les métiers et les spécialités ouvertes pour chaque examen professionnalisé, les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la période des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et la date limite de remise du dossier qui sera porté à la connaissance du jury en vue de l'épreuve orale.

Article 2

Chaque examen professionnalisé est constitué d'une épreuve orale d'admission permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues au corps concerné par l'examen professionnalisé et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur ses compétences et aptitudes professionnelles.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 3

En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Ces documents sont disponibles sur le site internet du ministère de la culture et de la communication. Les rubriques composant ce dossier sont énumérées en annexe au présent arrêté.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début de l'épreuve d'admission, par le service organisateur du ministère chargé de la culture et de la communication, sous réserve du respect par le candidat de la date de remise du dossier fixée dans l'arrêté d'ouverture.
Ce dossier n'est pas noté.