Arrêté du 31 décembre 2013 relatif à l'information tarifaire des offres de services de communications électroniques commercialisées sous la forme de cartes prépayées et de forfaits bloqués

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 2014
Dernière modification : 1 avril 2014

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Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation,


Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;


Vu le code des postes et des communications électroniques ;


Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;


Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;


Le Conseil national de la consommation consulté,


Arrête :


Article 1

Le présent arrêté est applicable aux offres de services de communications électroniques intégralement prépayées au sein desquelles est inclus un volume limité de consommation duquel sont décomptées les utilisations de différents services, selon un barème spécifique à chacun de ces services.


Pour l'application du présent arrêté, le volume de consommation mentionné au premier alinéa est désigné par l'expression : "crédit de communication".


Pour l'application du présent arrêté, on entend par communication électronique locale une communication interpersonnelle nationale effectuée depuis le territoire sur lequel l'opérateur est déclaré et, s'agissant des communications téléphoniques ou par messages textuels, à destination de ce même territoire.

Article 2

Les communications électroniques locales suivantes font l'objet d'une information tarifaire dont les modalités sont précisées aux articles 3 à 5 :
― les communications téléphoniques ;
― les messages textuels interpersonnels ;
― les communications de données.

Article 3

Tout document commercial ou contractuel relatif à une offre visée à l'article 1er et mentionnant le crédit de communication comporte, pour les services cités dans la publicité et ceux visés à l'article 2, quand l'utilisation de ces services implique le décompte du crédit de communication, les règles de décompte associées à ces services ou, pour chacun de ces services, la quantité maximale pouvant être consommée au sein du crédit de communication.