Arrêté du 13 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours d'accès au grade de gardiens de la paix de la police nationaleAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 janvier 2014
Dernière modification : 2 février 2019

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Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité intérieure (partie législative), notamment le titre Ier du livre IV ;
Vu le code du service national, notamment les articles L. 113-1 à L. 113-8 et R. 111-1 à R. 111-15 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 393 à L. 407 et R. 396 à R. 407 ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, notamment ses articles 1er à 6 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;
Vu l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale,
Arrêtent :

Article 1

Le recrutement par concours des gardiens de la paix de la police nationale prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 modifié susvisé est organisé soit au niveau national avec affectation nationale ou avec affectation régionale en Ile-de-France, soit au niveau déconcentré.
Pour une même session, les concours nationaux sont organisés à une date identique.
Les lauréats des concours déconcentrés, dont la date d'ouverture est fixée par le ministre de l'intérieur, ont vocation à servir dans le ressort territorial du service organisateur désigné, compétent pour le recrutement.

Article 2

L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d'inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.

Article 3

Le premier et le second concours prévus à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 modifié susvisé comportent des épreuves obligatoires d'admissibilité, de préadmission et des épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.