Arrêté du 21 janvier 2014 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage et des courses pour les juments trotteurs français

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 janvier 2014
Dernière modification : 30 janvier 2014

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 653-13 à R. 653-28 et D. 653-36 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du trotteur français ;
Sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français,
Arrête :

Article 1

Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, est reconduite en 2014 une prime pour le retrait de l'élevage et des courses de juments trotteurs français, versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
Le montant de cette prime est de 2 000 € :
1. Pour les pouliches âgées de trois ou quatre ans, confirmées pour l'élevage mais pas encore admises à la reproduction du fait de leur âge.
2. Pour les juments âgées de 4 ans, admises à la reproduction l'année de la demande et n'ayant jamais été saillies.
3. Pour les juments âgées de 5 ou 6 ans au maximum, admises à la reproduction l'année de la demande, n'ayant jamais été saillies et ayant subi avec succès les épreuves de qualification.

Article 2

Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une convention de retrait de la reproduction passée par son ou ses propriétaires avec la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant bénéficié à ce titre d'une prime est retirée définitivement de la reproduction, et ne pourra être saillie par aucun étalon de quelque race que ce soit, ainsi que des courses au trot.

Article 3

Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage et des courses les juments trotteurs français confirmées conformément aux dispositions du règlement du stud-book du trotteur français, non saillies l'année de la demande, répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et vivantes au moment du versement.