Article 1 de l'Arrêté du 7 février 2014 portant création d'une comptabilité auxiliaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour les opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentesAbrogé

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Version16/02/2014

Entrée en vigueur le 16 février 2014

I. ― Il est tenu une comptabilité auxiliaire faisant l'objet d'une troisième section dans les comptes du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et intitulée « Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes ».
Pour cette comptabilité auxiliaire, il est établi :
a) Une section dans le compte de résultat ;
b) Des comptes d'actif et de passif spécifiques au bilan ;
c) Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, un état récapitulatif des placements de la section et la valeur actuelle probable des remboursements de majorations légales stipulés par les organismes d'assurance lors des exercices futurs relativement aux rentes déjà connues et revalorisées.
II. ― Le passif de cette section est constitué, d'une part, de la réserve liée aux opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes et, d'autre part, des dettes sur remboursement des majorations légales de rentes imputables aux organismes d'assurance.
La réserve est dénommée « réserve spéciale d'amortissement ».
L'actif de cette section est constitué des actifs du bilan alloués au financement des majorations légales de rentes et des créances sur remboursement des majorations légales de rentes imputables aux organismes d'assurance. Les actifs alloués au financement des majorations légales de rentes ne peuvent être affectés en représentation d'autres engagements du fonds.
III. ― Le produit de la contribution prévue à l'article L. 421-6-1 du code des assurances est intégralement affecté au compte de résultat de la section ainsi que la charge de remboursement des majorations légales de rentes et les frais de gestion et d'administration y afférant. Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements du fonds pour cette section est intégralement pris en compte dans cette section.
IV. ― Le résultat de cette comptabilité auxiliaire est doté à la réserve spéciale d'amortissement lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve lorsqu'il est débiteur dans la limite d'un solde positif de la réserve.

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Entrée en vigueur le 16 février 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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