Article 7 de l'Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2014
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Version01/01/2017
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Version24/12/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 1

Modifié par : Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 3

En cas de validation partielle, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la première notification de la décision du jury, le candidat doit, au choix :

1° Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau livret 2 complété et de se présenter devant le jury conformément à l'article 4 ;

2° Suivre et valider, dans la cadre de la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, les enseignements correspondant aux compétences non validées tels que définis à l'annexe V du présent arrêté. Dans ce cas, il s'inscrit auprès de l'une des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire organisée pour l'accueil des candidats ayant validé partiellement le diplôme d'Etat dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Lorsqu'il a validé au minimum une compétence du diplôme, le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale ainsi que de l'épreuve écrite et de l'épreuve de mise en situation professionnelle prévues à l'article 24 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 24 décembre 2017

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