Arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 mars 2014
Dernière modification : 30 avril 2021

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CNIL · 15 décembre 2023

Examen d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » ;

 

CNIL · 27 juin 2023

[…] un projet d& […] #8217;arrêté portant création par la direction générale des douanes et des droits indirects d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque » ; un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requê

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1741 et 1743 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 10, L. 81, L. 229 à L. 231 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 313-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2014-045 du 30 janvier 2014 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé "ciblage de la fraude et valorisation des requêtes", au sein du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données.

Article 2

Le traitement permet de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux afin de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites d'infractions pénales ainsi que des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux.

Pour cela, il est fait un recensement des typologies de fraude d'ores et déjà identifiées, afin d'en examiner les caractéristiques, d'y appliquer un traitement statistique qui permet de les catégoriser, ou de mettre en relation les entités comme étant ou non similaires à ces typologies.

Le traitement est mis en œuvre pour les fraudes relatives aux professionnels et aux particuliers.

Il peut utiliser les données des professionnels et des personnes physiques contenues dans la base.

Les opérations effectuées par le présent traitement dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont décrites dans les II et III de l'article 4, le II de l'article 6 et les I et II de l'article 7 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne.

Dans le cadre de l'optimisation des outils existants sur l'analyse risques, les services de gestion et de contrôle pourront bénéficier d'une information supplémentaire destiné à les aider à programmer des dossiers et à améliorer la gestion des dettes et des créances.

Article 3

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :
1° Identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique :

- données d'identification civile et fiscale ;
- coordonnées postales, téléphoniques et électronique ;
- statut et qualité dans une entreprise, dates associées, relations financières avec une entreprise, le cas échéant ;

2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique :

- identifiants et données d'identification ;
- informations relatives à l'activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international) ;
- informations financières et de participation ;
- informations comptables et fiscales ;
- données du journal d'annonces légales et des tribunaux de commerce ;

3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :

- données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ;
- données bancaires et données patrimoniales ;
- données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :

- données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ;
- données bancaires et données patrimoniales ;
- données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

5° Informations externes :

- données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux ;
- données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;

-données transmises par les opérateurs de plateformes collaboratives en application de l'article 242 bis du code général des impôts ;

- données issues du traitement de collecte et de sélection des données mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 susmentionné : indicateurs se rapportant à des lieux géographiques, indicateurs se rapportant à une activité professionnelle et données d'identification des titulaires de comptes des pages internet ;

6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels.
L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée.
II.-Font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l'heure de la consultation :

- les interrogations effectuées par les agents du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données ;
- les consultations par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques des données dont ils sont rendus destinataires, conformément aux dispositions de l'article 5.