Article 7 de l'Arrêté du 11 avril 2014 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde

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Version20/04/2014
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Version01/01/2016
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Version08/04/2017
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Version13/07/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Arrêté du 29 décembre 2015 - art. 2

I. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet la notification préalable de débarquement prévue à l'article 6 du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr,

-quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6. I-;
-deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6. II-.
Cette notification préalable de débarquement comprend :
― le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;
― les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;
― le nom du port ou du lieu de débarquement ;
― l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer ;
― la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne.
Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18 du règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son représentant transmet les notifications préalables de débarquement exigées en vertu du droit de l'Union européenne pour les débarquements visés aux articles 1er, 2, 3-II et 4 du présent arrêté.
II. - Outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application de la réglementation communautaire ou du paragraphe I du présent article, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable de débarquement comprend :
― le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ;
― la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, dès le premier kilogramme ;
― la répartition de ces captures, en poids et en nombre, par calibre.
Un modèle de notification préalable de débarquement pour le thon rouge figure en annexe G du présent arrêté.
III. - Pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée par la suite. Cette notification modificative ne peut être envoyée à moins de deux heures de l'heure probable d'arrivée (TU) au port ou lieu de débarquement.
IV. - Pour les débarquements de thon rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids en en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.
V. - Un délai de notification préalable de débarquement supérieur ou inférieur au délai susvisé est fixé pour certains ports de débarquement, certaines espèces et pour certaines périodes de l'année. Ces délais figurent en annexes A, B, C, D, E et F du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2017

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